Voici un extrait de la Constitution genevoise de 1847, concernant notamment les articles relatifs à la reconnaissance et à l’exercice des cultes catholique et protestant.
Constitution de la République et Canton de Genève (24 mai 1847)
( E x t r a i t s )
Titre II. Déclaration des droits individuels
….Art. 10 – La liberté des cultes est garantie. Chacun d’eux a droit à une égale protection de la part de l’Etat.
Titre X. du Culte
Chapitre I – Culte Protestant
Art. 114. L’Eglise nationale protestante se compose de tous les Genevois qui acceptent les formes organiques de cette Eglise, telles qu’elles sont établies ci-après.
Art. 115 L’administration de l’Eglise nationale protestante est exclusivement confiée à un Consistoire.
Art. 116 Le Consistoire est composé de vingt cinq membres laïques et de six membres ecclésiastiques.
Les membres ecclésiastiques seront choisis parmi tous les Pasteurs et tous les Ministres genevois consacrés dans l’Eglise nationale.
Art. 117 Les membres laïques et ecclésiastiques du Consistoire sont nommés par un collège unique composé de tous les protestants du Canton jouissant de leurs droits politiques.
La convocation de ce collège, le lieu de sa réunion et le choix de son président seront déterminés par arrêté du Conseil d’Etat.
Cette élection aura lieu suivant les formes établies par l’art. 37 de la présente Constitution.
Art. 118 Les membres du Consistoire sont élus pour quatre ans, renouvelés intégralement ; ils sont immédiatement rééligibles.
Art. 119 Dans l’intervalle de deux élections, si le nombre des membres du Consistoire était réduit à vingt par suite de mort ou de démission, les électeurs seraient convoqués pour le compléter.
Art. 120 Le Consistoire nomme dans son sein une Commission exécutive, composée du Président et de quatre autres membres. Cette Commission est chargée de pourvoir à l’exécution des arrêtés pris par le Consistoire.
Art. 121 Le Consistoire exerce une surveillance générale sur les intérêts de l’Eglise.
Il fait les réglements sur tout ce qui a rapport au culte et à l’administration de l’Eglise ; il les fait exécuter.
Il détermine le nombre et la circonscription des paroisses.
Il statue dans les cas disciplinaires et peut prononcer contre les Pasteurs la censure, la suspension et la révocation.
Art. 122 Les fonctions des membres du Consistoire sont gratuites.
Art. 123 Les Pasteurs sont nommés par les citoyens protestants de la paroisse à pourvoir, sous l’approbation du Consistoire.
Les formes de cette élection seront réglées par un arrêté du Consistoire, approuvé par le Conseil d’Etat.
Nul ne peut être Pasteur, s’il n’a été consacré au saint ministère dans l’Eglise nationale de Genève.
Art. 124 La Compagnie des Pasteurs est maintenue ainsi qu’il suit.
Art. 125 Elle se compose de tous les Pasteurs en office et des Professeurs en théologie.
Art. 126 Les attributions de la Compagnie sont les suivantes :
Elle surveille l’instruction religieuse et l’enseignement théologique dans les établissements publics.
Elle prononce sur l’admission et la consécration des candidats au saint ministère.
Elle nomme selon le mode indiqué par la loi et sous réserve de la ratification du Consistoire et du Conseil d’Etat, les Professeurs en théologie chargés de l’enseignement des candidats au saint ministère.
Elle a la police de son corps. Elle peut adresser des avertissements aux Pasteurs.
Elle peut soumettre au Consistoire, de son chef ou sur l’invitation de ce corps, à titre de préavis, les mesures qu’elle juge convenables aux intérêts de l’Eglise protestante.
Art. 127 Les décisions sur la nomination, la suspension ou la révocation des Pasteurs ou des Professeurs de théologie, ainsi que les décisions sur le nombre et la circonscription des paroisses, sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 128 Le culte de l’Eglise protestante nationale est payé par l’Etat, sous la réserve des charges imposées par l’art. 147.
Chapitre II – Culte Catholique
Art. 129 La Constitution garantit le maintien, le libre exercice et l’entretien du culte catholique, aux citoyens des territoires réunis du Canton de Genève par le traité de Paris du 20 novembre 1815, et par le traité de Turin du 16 mars 1816.
Art. 130 Le Conseil d’Etat est chargé, sous réserve de la ratification du Grand Conseil, de régler avec l’autorité ecclésiastique supérieure ce qui concerne l’approbation du Gouvernement sur la nomination des Curés et autres bénéficiers.
Jusqu’à ce que le Grand Conseil ait ratifié les conventions à intervenir entre le Conseil d’Etat et l’autorité ecclésiastique supérieure, la nomination des Curés & autres bénéficiers ne pourra avoir lieu que sur des candidats présentés par l’Evêque et agréés par le Conseil d’Etat.
Art. 131 Quoique la religion protestante soit celle de la majorité dans le territoire de l’ancienne République, il y aura dans la Ville de Genève une église destinée au culte catholique, où il sera célébré comme par le passé.
Art. 132 L’entretien du culte catholique est à la charge de l’Etat.
Art. 133 Chaque église catholique a sa fabrique. La loi règle ce qui se rapporte à cet objet.
Art. 134 Il n’est aucunement dérogé par les articles précédents aux dispositions du protocole du congrès de Vienne du 29 Mars 1815, et du traité de Turin du 16 Mars 1816, lesquelles restent en vigueur dans toute leur intégrité, ainsi qu’il est dit en l’art. 129.
Sources : Archives d’Etat Genève (www.etat.geneve.ch/dt/archives) – Base de données ADHEMAR numérisées/recherche par cote R.A.C. 3